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MENACE DE POLLUTION DÛE AU FUEL LOURD DANS LA VILLE DE DOUALA - CAMEROUN!

 

ODHPC, DENONCE ET CONDAMNE LE PROJET DE LA  CONSTRUCTION D'UNE CENTRALE   THERMIQUE  A FUEL LOURD EN VIOLATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE,  DE L'ENVIRONNEMENT

 ET DE LA SOUVERAINETE DE L'ETAT PAR  AES – SONEL.

 

 

 

N/Réf: 238/odh/PDT/24/08/07

V/Réf :

 

                                                 

 

 

MENACE  DE  POLLUTION DÛE  AU  FUEL  LOURD 

DANS LA VILLE DE DOUALA-CAMEROUN !

 

ODHPC, DENONCE ET CONDAMNE LA  CONSTRUCTION D'UNE CENTRALE   THERMIQUE  A FUEL LOURD EN VIOLATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE,  DE L'ENVIRONNEMENT

 ET DE LA SOUVERAINETE DE L'ETAT PAR  AES –SONEL.

 

Le 9 août 2007, suite aux mouvements de protestation des populations, l'ODHPC a appris et constate avec beaucoup d'inquiétudes la construction d'une Centrale thermique à Fuel Lourd à Logbaba quartier périphérique de Douala. Il ne fait aucun doute que ce projet est un danger grave pour l'homme et pour l'environnement.

 

Nous regrettons et condamnons ce genre de projet qui n'a pas fait l'objet d'une consultation publique avec toutes les parties prenantes, c'est-à-dire : la population, les Ministères en charge de l'Environnement, de l'eau et de l'énergie, de l'Urbanisme, de l'Industrie, des Mines et du développement Technologique, des (ONG) Organisations Non gouvernementales Etc...

 

AES SONEL avec la complicité de certains fonctionnaires ont mis les lois à côté, telles que :

-         La loi N° 96/12 du 5 août 1996 loi cadre relative à la gestion de l'environnement

-         La loi N° 98/015 du 14 juillet 1988 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes,

-         Le décret N° 99/818/PM Du 09 novembre 1999 fixant les modalités d'implantation et exploitation des Etablissements Classés Dangereux, insalubres ou incommode. 

 

Analyse et synthèse

 

Risques d'installation de la centrale thermique à Fuel lourd

 

La centrale électrique rejette l'Acide Sulfurique dans la Nature .Elle est une distopie assez dérangeante et rejette également dans la nature de la poussière Corrosive.

 

Elimination

 

Le Cameroun et l'Afrique toute entière ne possèdent pas de système d'élimination des produits chimiques et ses résidus (Déchets chimiques).

Effets Ecologiques

 

Effets Ecotoxiques : toxiques pour l'organisme de l'homme, Aquatiques, danger pour l'eau potable, agriculture. L'évacuation du souffle de l'acide dans les eaux naturelles, eaux d'égout ou le sol peut provoquer de graves brûlures.

 

Mesures de protection de l'environnement

 

Nous demandons à AES-SONEL  de ne pas surseoir à son projet d'extension de centrale thermique, qui devrait renforcer notre capacité énergétique

 

Mais nous ne pouvons en aucun cas tolérer son implantation au milieu de la population car les risques  et les conséquences sont nombreux.

 

La densité du souffle du Fuel Lourd est un facteur aggravant sur l'environnement,  il peut retomber en surface, comme il peut tuer le Bio système…

 

Dans ce genre de situation, que tous les citoyens et citoyennes devaient se mobiliser dans un élan de Solidarité Nationale. C'est pourquoi nous fustigeons l'attitude de certains compatriotes qui sèment la zizanie aux  fins de corruption.

 

Nous sommes un peu indignés par le cynisme  des Autorités Camerounaises et par le porte-parole du pollueur AES-SONEL (Dame en service de l'environnement AES-SONEL, qui crée une vaine polémique au sein de la population).

 

La protestation contre cette installation est justifiée dans la mesure où le législateur a tout prévu au niveau des textes des lois de la République du Cameroun ainsi que des conventions de BALE  ratifiées par notre Etat en date du 22 mars 1989 aux Nations unies, entrées en vigueur le 05 mai 1992,  La convention de KYOTO  du 05 juin 2005 portant sur le Dioxyde de carbone dans l'atmosphère.

 

Les sociétés doivent respecter les institutions des Etats et surtout prendre connaissance avec le régime juridique du projet qu'elles pensent réaliser.

 

Avant sa réalisation elle est soumise à une autorisation préalable, après étude d'impact sanitaire et environnemental.

 

ETUDE D'IMPACT SANITAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

 


 

1)     Eco-Epidémiologie environnemental

2)     Ecosystème

3)     Ecotoxique

4)     Effet Sanitaire

5)     Effet Biologiques

6)     Endémie

7)     Epidémiologie

8)     Epigénétique

9)     Etudes cas témoins

10)Etude Cohorte (étude d'incidence)

11) Evacuation d'impact Sanitaire

12)Excès de risques

13)Exposition humaine

14)Exposition à polluant


 

 

LA LOI CAMEROUNAISE SUR L'ETUDE D'IMPACT PREVOIT LES NORMES SUIVANTES

 

CHAPITRE II

DES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL

 

ARTICLES 17.- (1) Le promoteur ou le maître d'ouvrage du projet d'aménagement, d'ouvrage, d'équipement ou d'installation qui risque, en raison de sa dimension, de sa nature ou des incidences des activités qui y sont exercées  sur le milieu naturel, de porter atteinte à l'environnement est tenu de réaliser, selon les prescriptions du cahier des charges, une étude d'impact permettant d'évaluer les incidences directes ou indirects dudit projet sur l'équilibre écologique de la zone d'implantation ou de toute autre région, le cadre et la qualité se vie des populations et des incidences sur l'environnement en général.

 

Toutefois, lorsque ledit projet est entrepris pour le compte des services de la défense ou de la sécurité nationale, le Ministre chargé de la défense ou, selon le cas, de la sécurité nationale assure la publicité de l'étude d'impact dans des conditions compatibles avec les secrets de la défense ou de la sécurité nationale.

 

(2) L'étude d'impact est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique, lorsqu'une procédure est prévue.

 

(3) L'étude d'impact est à la charge du promoteur.

 

(4) Les modalités d'application des dispositions sur présent article sont fixées par un décret d'application de la présente loi.

 

ARTICLE 18. – Toute étude d'impact non conforme aux prescriptions du cahier des charges et de nul effet.

 

ARTICLE 19. – (1) La liste des différentes catégories d'opérations dont la réalisation des soumises à une étude d'impact, ainsi que les conditions dans lesquelles l'étude d'impact est rendue publique sont fixées par un décret d'application de la présente loi.

 

(2) L'étude d'impact doit comporter obligatoirement les indications suivantes :

 

-         L'analyse de l'état initial du site et de son environnement ;

-         Les raisons du choix du site ;

-         L'évaluation des conséquences prévisibles de la mise en œuvre du projet sur le site et de son environnement naturel et humain ;

-         L'énoncé des mesures envisagées par le promoteur ou maître d'ouvrage pour supprimer, réduire et, si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et l'estimation des dépenses correspondantes ;

-         La présentation des autres solutions possibles et des raisons pour lesquelles, du point de vue de la protection de l'environnement, le projet présenté a été retenue.

 

ARTICLE 20. – (1) Toute étude d'impact donne lieu à une décision motivée de l'Administration compétente, après avis préalable du Comité Interministériel prévu par la présente loi, sous peine de nullité absolue de cette décision.

 

Passé ce délai, et en cas de silence de l'Administration, le promoteur peut démarrer ses activités.

 

                                   (2) Lorsque l'étude d'impact a été méconnue ou la procédure d'étude d'impact non respectée en tout partie, l'administration compétente ou, en cas d'abus de besoin, l'Administration chargée de l'environnement requiert la mise en œuvre des procédures d'urgence appropriées permettant de suspendre l'exécution des travaux envisagés ou déjà entamés. Ces procédures d'urgence sont engagées sans préjudice des pénales prévues par la présente loi.

 

CHAPITRE III

DE LA PROTECTION DES MILEIUX RECEPTEURS

SECTION I

DE LA PROTECTION DE L'ATMOSPHERE

 

ARTICLE 21.- Il est interdit :

 

-               de porter atteinte à la qualité de l'air ou de provoquer toute forme de modification de ses caractéristiques susceptibles d'entraîner un effet nuisible pour la santé publique ou les biens ;

 

-               d'émettre dans l'air toute substance polluante notamment les fumées, poussières ou gaz toxiques, corrosifs ou radioactifs, au-delà des limites fixées par les textes d'application de la présente loi ou, selon le cas, par des textes particuliers ;

 

-               d'émettre des odeurs qui, par leur concentration ou leur nature, s'avèrent particulièrement incommodantes pour l'homme.

 

ARTICLE 22.- (1) Afin d'éviter la pollution atmosphérique, les immeubles, les établissements agricoles, industriels, commerciaux ou artisanaux, les véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute personne physique ou techniques en vigueur ou établies en application de la présente loi ou de textes particuliers.

 

(2) Des zones de production spéciale faisant l'objet de mesures particulières sont, en cas de nécessité, intitulées par décret sur proposition du Préfet territorialement compétent lorsque le niveau de pollution observée se situe en-déça du seuil minimum de qualité fixé par la réglementation ou au regard de certaines circonstances propres à aggraver la dégradation.

 

(2)      En vue de limiter ou de prévenir un accroissement prévisible de la pollution atmosphérique à la suite notamment de développement industriel et humain, d'assurer une protection particulière de l'environnement, ainsi que de préserver la santé de l'homme, des zones sensibles peuvent être créées et délimité sur proposition du Préfet territorialement compétent par arrêté conjoint des Ministres chargés de l'environnement, de la santé publique, de l'administration territoriale et des mines.

 

(3)      Le Préfet peut instituer des procédures d'alerte à la pollution atmosphérique, après avis des services techniques locaux compétents.

 

 

PROBLEME  GEOGRAPHIQUE ET DEMOGRAPHIQUE

 

NOS OBSERVATIONS

 

Après une étude géologique, il ressort que la zone de Logbaba et Log- Bassi contient du gaz toxique dont le type réel n'est pas encore identifié par les scientifiques.

 

Néanmoins, suite à cette absence d'identification déjà sérieuse, n'en demeure qui plane de danger sérieux dans la zone géographiquement accidentelle et à risque.

 

C'est pourquoi nous constatons l'ignorance des uns et des autres qui ce sont installés dans cette zone à risque que nous ne pouvons pas définir la profondeur de ce gaz dont il est logé, ni déterminé sa nature.

 

Cependant, seul les chercheurs spécialisés du pétrole et de gaz peuvent déterminer la nature réelle et les conséquences du gaz en question, afin de définir son degré de toxicité et son impact sur la nature, tout en associant les volcanologues spécialisés en matière de gaz toxique volcanique

 

NOUS  SOMMES  FERMES  QUE :

 

L'émanation de gaz toxique volcanique dans cette zone peut être probable.

 

Nous constatons un manque d'attention que le pouvoir public accorde aux problèmes de l'environnement. Nous pensons que le pouvoir public  (la direction de la sécurité civile) doit exiger aux entreprises un logiciel clarifiant leur plan de sécurité dans l'entreprise et aussi associer le Ministère de l'Urbanisme et du plan, le Ministère de l'environnement et de la Protection de la Nature, le Ministère des Eaux et des Mines, les ONG faisant dans le domaine.

 

Avant de réaliser des projets à risques tel que : la Centrale Thermique à Fuel Lourd par AES-Sonel qui n'a fait aucune étude d'impact environnementale : Exposant ainsi les populations à une éventuelle catastrophe imminente.

 

Les zones MAETUR en l'occurrence  devraient faire l'objet d'une attention particulière de la part des autorités publiques afin de prendre des mesures conservatoires et déclarés zone dangereuse pour empêcher la population jusqu'ici ignorante et dépourvue des connaissances de base en matière d'éco urbanisme. Nous citons l'exemple des zones à risque dans la ville  de Douala comme :  

 

1)     Zone industrielle de Bonaberie

2)     Log baba et Log- Bassi 1 ET 2 qui demandent une alerte permanente des autorités afin d'éviter une catastrophe du Lac Nyos pour ne pas revivre le même cauchemar du 26 Août 1986 où il y a eu plus de 2000 morts

3)     Base aérienne appelée quartier météo ;

4)     Bonamoussadi appelé Denver ;

Le département du Wouri étant l'un des plus petit Département dans le Littoral parmi les quatre qui n'a que 210 Kilomètres de zone continentale alors que la Sanaga Maritime à 9300 km2, dégage un espace et une visibilité possible pour la réalisation d'un tel projet ainsi que le projet des Sociétés Industrielles. Ceci sera conforme au nouveau don de management pour un développement durable.

 

CONCLUSION

                                                                           

Nous, organisation des Droits de l'Homme et de la Protection du Citoyen, de l'Environnement et de la Nature exigeons un arrêt immédiat des travaux de construction de la Centrale Thermique à Fuel Lourd de Logbaba par AES- SONEL. Nous interpellons les autorités administratives à prendre toutes les mesures nécessaires afin que AES- SONEL  fasse une étude d'impact environnementale, condition sine qua non pour la réalisation d'un tel projet.

 

Demandons également que l'administration veille à ce que AES- SONEL obtienne auprès du Ministère de l'environnement et de la protection de la Nature un certificat de conformité qui atteste que l'exploitation de cette centrale thermique ne mettra pas en danger la vie de la population, riveraine ainsi que celle de la faune et de la flore.

 

                                                                                                    Fait à Douala, le 24 Août 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publié le mardi 28 août 2007

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